J.O. 41 du 17 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 janvier 2007 relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, pris en application des articles R. 1321-10, R. 1321-15 et R. 1321-16 du code de la santé publique


NOR : SANP0720203A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 98/83 /CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-1 à R. 1321-63 ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 30 mars 2006,

Arrête :


Article 1


Le contenu des analyses types à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés, en application des articles R. 1321-15 et R. 1321-16 pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire ne provenant pas d'une distribution publique, est défini en annexe I-1 du présent arrêté.

Les analyses à réaliser préalablement à la mise en service des installations en application de l'article R. 1321-10 sont fixées à l'annexe I-2 du présent arrêté.

Article 2


La fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année est définie en annexe II du présent arrêté.

Article 3


Le préfet peut modifier le contenu des analyses types et la fréquence des prélèvements et d'analyses à effectuer chaque année, dans les conditions suivantes :

I. - Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être réalisés pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R et C dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16.

II. - Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour tout ou partie des paramètres des analyses de type R lorsque :

- les résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constants et respectent les limites de qualité fixées pour l'eau destinée à la consommation humaine ; et

- aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté.

III. - Les fréquences indiquées dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté peuvent être réduites pour les paramètres des analyses de type C, notés (3), dans le tableau 1 de l'annexe I lorsqu'une stabilité des valeurs est observée sur une période de temps significative appréciée par le préfet.

Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté, sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa IV du présent article .

Pour le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale, cette réduction ne peut pas être appliquée en cas de :

- présence, à proximité du captage, de sources radioactives artificielles ou naturelles susceptibles de modifier la qualité radiologique des eaux brutes ;

- mise en place de mesures correctives destinées à réduire la concentration en radionucléides.

IV. - Pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique et lorsque le débit d'eau utilisé est inférieur à 3 m³/j, les paramètres notés (3) dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté, peuvent être exclus de l'analyse de type C lorsque les eaux sont susceptibles de ne pas les contenir.

Article 4


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la gestion

des risques des milieux,

J. Boudot



A N N E X E I

I-1. CONTENU DES ANALYSES TYPES

DES ÉCHANTILLONS D'EAU


Deux types d'analyses sont définis pour les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires ne provenant pas d'une distribution publique :

- l'analyse de type R correspond au programme d'analyses de routine ;

- l'analyse de type C correspond au programme d'analyses complémentaires à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyses complet (R + C).


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I-2. ANALYSES DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU À RÉALISER PRÉALABLEMENT À LA MISE EN SERVICE DES INSTALLATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 1321-10

Les analyses de vérification de la qualité de l'eau distribuée à effectuer en application de l'article R. 1321-10 comprennent les paramètres suivants :

- pour les installations délivrant un débit inférieur ou égal à 10 m³/j : une analyse de type R. Toutefois, si le préfet estime qu'un paramètre ne figurant pas dans l'analyse de type R est susceptible d'être présent dans l'eau à une concentration élevée, ce paramètre peut être ajouté à l'analyse ;

- pour les installations délivrant un débit supérieur à 10 m³/j : une analyse complète de type R + C.


A N N E X E I I

FRÉQUENCE DE PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS D'EAU

ET D'ANALYSES

I. - Eaux utilisées dans les entreprises alimentaires

ne provenant pas d'une distribution publique


Les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où l'eau est utilisée dans l'entreprise. La répartition des prélèvements entre les différents points de contrôle est fixée par le préfet en fonction des dangers identifiés.


Tableau 1

Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses

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II. - Fabrique de glace alimentaire

lorsque l'eau ne provient pas d'une distribution publique

Tableau 2

Fréquences annuelles des prélèvements et d'analyses

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